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PAC : La France paiera l’amende de 46 M€

26/09/2022

Actus Agricoles

La Cour de justice de l’Union européenne indique, dans un communiqué du 21 septembre, rejeter le recours de la France qui contestait une correction financière d’un montant de 46 millions d’euros demandée par la Commission.

 

En 2016, les autorités françaises ont notifié à la Commission européenne une mesure de soutien couplé en faveur du secteur des protéagineux. Les surfaces éligibles à ce soutien étaient celles cultivées en légumineuses fourragères pures, en mélange entre elles ou en mélange avec d’autres espèces, telles que les graminées, si les légumineuses étaient prépondérantes.

À la suite d’une enquête qu’elle a diligentée, la Commission a constaté que les conditions d’éligibilité pour ledit soutien n’étaient pas conformes au droit de l’Union. Selon elle, les graminées n’étant pas mentionnées dans la liste des secteurs et des productions éligibles, établie à l’article 52, paragraphe 2, du règlement n°1307/2013, les mélanges de légumineuses avec des graminées ne pouvaient pas bénéficier d’un soutien couplé. Ainsi, la Commission a décidé d’exclure du financement de l’Union un montant de 45 869 990,19 euros correspondant aux dépenses engagées par la France au titre du soutien couplé facultatif en faveur de la production de légumineuses fourragères, afférentes à l’année de demande 2017.

Saisi par la France, la Cour de justice de l’Union européenne rejette, le 21 septembre 2022, le recours en annulation introduit à l’encontre de la décision attaquée. Dans ce cadre, elle interprète, pour la première fois, les dispositions du règlement n°1307/2013 ainsi que du règlement n°639/2014 qui portent sur les secteurs et les productions éligibles au soutien couplé facultatif.

Un régime dérogatoire dont les conditions d’application doivent être interprétées strictement

Le tribunal relève que l’article 52 établit une liste limitative de secteurs et de productions éligibles au soutien couplé et ne mentionne pas les mélanges entre des produits relevant des secteurs ou des productions expressément visés dans cette liste et des produits qui ne relèvent pas desdits secteurs ou productions.

Il estime aussi que le législateur a entendu restreindre la faculté pour les États membres d’octroyer un soutien couplé en instituant des conditions cumulatives qui limitent considérablement le cercle des bénéficiaires éligibles et son champ d’application matériel. En outre, le soutien couplé constitue un régime d’aide dérogatoire, de sorte que ses conditions d’application doivent être interprétées de manière stricte, estime le tribunal.

Le tribunal relève également que le soutien couplé n’a pas pour objectif de soutenir la production agricole de manière générale ou des mesures ayant des effets bénéfiques sur l’environnement, mais bien la production afférente à certains secteurs agricoles ou à certaines productions spécifiques qui rencontrent des difficultés. Dès lors, même à supposer que, comme le soutient la France, les légumineuses comportent des avantages pour l’environnement, cette circonstance n’établit pas que l’objectif de soutien de la production de légumineuses fourragères serait poursuivi de manière efficace par un soutien couplé octroyé aux mélanges de légumineuses et de graminées.

Enfin, le tribunal rejette l’interprétation proposée par la France selon laquelle les pratiques courantes et établies dans un État membre sont à prendre en compte aux fins de définir un « secteur » agricole, au sens de l’article 52. Une telle interprétation ne permet notamment pas d’assurer la sécurité juridique et une interprétation uniforme, au sein de l’Union, des dispositions relatives au soutien couplé. Partant, elle est jugée incompatible avec les exigences de clarté et de prévisibilité de la norme juridique applicable. Dès lors, même à supposer que les mélanges de légumineuses et de graminées constituent une pratique courante et établie en France dans le secteur des « cultures protéagineuses », ceux-ci ne relèvent pas de ce secteur, au sens de l’article 52.

 

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